Vu la requête enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 novembre 1999 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. Hector Vasco X... en tant qu'il indique le pays de destination de l'intéressé ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Vasco X... contre l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vasco X..., de nationalité colombienne, est entré en France sans être titulaire du visa exigé des ressortissants colombiens et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Vasco X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il indique le pays de destination de M. Vasco X..., le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette décisions méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Vasco X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hector Vasco X... et au ministre de l'intérieur.