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14/11/2000 | FRANCE | N°218183

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 218183


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y... demeurant à Kersaudy-en-Branderion (56700), agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lorient en date du 24 septembre 1998 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne, des arrêtés des 13 avril 1995 et 3 mai 1996 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité é

conomique agricole fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y... demeurant à Kersaudy-en-Branderion (56700), agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lorient en date du 24 septembre 1998 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne, des arrêtés des 13 avril 1995 et 3 mai 1996 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les tomates, des arrêtés des 7 septembre 1995 et 18 octobre 1996 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les salades, et de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 ;
Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifiée notamment par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ;
Vu le décret n° 82-2 du 5 janvier 1982 ;
Vu le décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association du comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (C.E.R.A.F.E.L.),
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 24 novembre 1945 : "( ...) L'organisation de chaque ministère est régie par les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 35 de cette loi : "Les décrets rendus en Conseil d'Etat qui, en exécution de l'article 46 de la loi du 30 décembre 1882, régleront à l'avenir l'organisation centrale de chaque ministère, ne détermineront que le traitement du personnel, le nombre des emplois de chaque catégorie, ainsi que les règles relatives au recrutement, à l'avancement et à la discipline./ Toutes les autres dispositions relatives à l'organisation feront l'objet d'un décret qui sera inséré au Journal officiel ( ...)" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 5 novembre 1985, publié au Journal officiel de la République française le 6 novembre 1985, pouvait légalement organiser le ministère chargé de l'économie en créant la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par suppression d'une direction générale, d'une direction, d'une mission et d'un service ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, tel qu'il résulte du décret du 15 janvier 1987 applicable à la présente espèce : "Les ministres et secrétaire d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : ( ...) 2° aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le ministre de l'économie et des finances pouvait légalement, par l'arrêté du 21 juin 1995 qui a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 juin 1995, donner délégation de signature à M. Claude A..., chef de service, pour signer à l'exception des décrets et dans la limite des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tous actes, arrêtés, décisions et conventions en cas d'empêchement de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, d'autre part, le Premier ministre, par le décret du 6 juin 1994 publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 1994, et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, par l'arrêté du 22 mai 1995 régulièrement publié le 28 mai 1995, pouvaient légalement donner délégation de signature à M. Alain Z..., ingénieur en chef d'agronomie, pour signer, à l'exception des décrets et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la production et des échanges et du sous-directeur compétent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pasfondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que les arrêtés des 10 juillet 1995, 13 avril 1995, 7 septembre 1995, 3 mai 1996 et 18 octobre 1996 seraient illégaux comme entachés d'incompétence ;
Sur les conclusions du comité économique agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au CERAFEL une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser au CERAFEL la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., au comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne, au président du tribunal d'instance de Lorient et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 218183
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES


Références :

Décret du 06 juin 1994
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 85-1152 du 05 novembre 1985
Décret 87-24 du 15 janvier 1987
Loi 45-01 du 24 novembre 1945 art. 1, art. 35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 218183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218183.20001114
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