La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°221220

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 2000, 221220


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sallam X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1998, de la décision en date du 28 avril 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 1991, à l'âge de quatorze ans, pour y être élevé par la famille de son frère, qu'il y a été scolarisé, y réside depuis lors et y a exercé une activité professionnelle et qu'il n'a que peu d'attaches familiales en Tunisie où il lui serait très difficile de se réinsérer, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de M. X... qui est célibataire, sans enfant ni personne à charge, et a conservé des attaches familiales en Tunisie où réside son père, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par l'intéressé tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale pour annuler ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sallam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221220
Date de la décision : 14/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2000, n° 221220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221220.20001114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award