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15/11/2000 | FRANCE | N°197714;197847;197885

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 15 novembre 2000, 197714, 197847 et 197885


Vu, 1° sous le n° 197714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 18831 des 27 février et 11 mars 1998 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
Vu, 2° sous le n° 197847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1998 et

5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu, 1° sous le n° 197714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1998 et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 18831 des 27 février et 11 mars 1998 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
Vu, 2° sous le n° 197847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1998 et 5 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 18831 des 27 février et 11 mars 1998 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
Vu, 3° sous le n° 197885, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1998 et 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte A..., demeurant ..., Mme Sophie A..., demeurant ..., Mme Emmanuelle A..., demeurant ... et Mme veuve Michel A..., demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 18831 des 27 février et 11 mars 1998 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, les a déclarées comptables de fait des deniers de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée par la loi n° 87-594 du 10 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 ;
Vu le décret n° 82-404 du 13 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Z... Paul GERARD et Jacques X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Brigitte A... et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et BOUVET et des héritières de M. A... sont dirigées contre le même arrêt de la Cour des comptes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 197714 de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... produit la copie d'un mémoire que son avocat aurait adressé le 24 février 1998 à la Cour des comptes pour contester sa qualité de comptable de fait, ce mémoire ne figure pas au dossier de l'arrêt attaqué et n'est pas mentionné dans ses visas ; que, par suite, la Cour des comptes n'a pas commis d'irrégularité en considérant que M. Y... n'avait pas contesté par écrit sa qualité de comptable de fait ; qu'outre cette constatation, l'arrêt attaqué se réfère à l'arrêt provisoire du 29 avril 1996, lequel relève que M. Y..., directeur général adjoint chargé du développement à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME), bénéficiait d'une délégation de signature du président directeur général et avait, à ce titre, signé les conventions confiant, au cours des années 1989, 1990 et 1991, la gestion et l'animation de la "Maison de l'énergie" à la société Ateco ; que l'arrêt attaqué est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée dispose que : "Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptableou dépendant d'un tel poste, doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés./ Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur./ Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ( ...)" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour des comptes qu'en application de conventions conclues avec l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, la société Ateco a réglé des dépenses correspondant notamment aux charges locatives et de fonctionnement du local loué par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie pour y abriter la "Maison de l'Energie", à l'organisation de manifestations commandées par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ainsi qu'au recrutement de personnels mis à la disposition de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie pour l'animation de la "Maison de l'Energie" où ils étaient placés sous la responsabilité d'un cadre de l'agence ; qu'ainsi, les conventions en cause avaient pour principal objet, en échange de la rémunération versée par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie à la société Ateco, de faire régler par celle-ci, en s'affranchissant des règles de la gestion publique des deniers et des personnels, des dépenses incombant normalement à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie dans le cadre de la mission qui lui était dévolue par les articles 7 et 8 du décret n° 82-404 du 13 mai 1982 alors en vigueur ; qu'en en déduisant que ces opérations étaient constitutives d'une gestion de fait, la Cour des comptes n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie, alors même que lesdites opérations étaient connues des autorités de tutelle et que la Cour des comptes, lors d'un précédent contrôle portant sur l'exercice 1985, n'aurait formulé aucune observation à leur égard ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux fonctions de direction de M. Y... et au fait que, bénéficiant d'une délégation de signature du président-directeur général, il avait signé les conventions conclues avec la société Ateco pour les années 1989, 1990 et 1991, la Cour des comptes a pu légalement considérer qu'il avait participé aux opérations litigieuses et devait être déclaré comptable de fait à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander, pour ce qui le concerne, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur la requête n° 197847 de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, qui se réfère aux arrêts provisoires des 16 septembre 1994 et 29 avril 1996, est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières que M. X... n'avait pas à être entendu avant l'intervention de l'arrêt provisoire du 29 avril 1996 ; qu'il a demandé à être entendu avant que soit rendu l'arrêt définitif et que son audition a effectivement eu lieu le 27 février 1998, avec l'assistance de son avocat ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux responsabilités de M. X... président-directeur général de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie de 1987 à 1991, et alors même que le contrôleur d'Etat et l'agent comptable avaient visé les conventions litigieuses, la Cour des comptes n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée en le déclarant comptable de fait pour les opérations décrites ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, pour ce qui le concerne, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la requête n° 197885 des héritières de M. A... dirigées contre l'arrêt des 27 février et 11 mars 1998 de la Cour des comptes :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A... étant décédé le 24 mars 1996, l'arrêt provisoire du 29 avril 1996 a été notifié à Mme A..., sa veuve, le 7 février 1997 par l'intermédiaire du maire de Valbonne (Alpes-Maritimes) conformément aux dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 11 avril 1969 ; que si l'arrêt provisoire n'a pas été notifié aux trois filles de M. A..., celles-ci ont néanmoins mandaté un avocat qui, après avoir écrit, le 11 février 1997, au rapporteur de l'affaire devant la Cour des comptes et, le 26 février 1997, au président de la 6ème chambre, a produit un mémoire en leur nom le 20 août 1997 et a présenté des observations orales lors de l'audition organisée le 27 février 1998 en application de l'article L. 131-2 ci-dessus mentionné du code des juridictions financières ; qu'ainsi, l'arrêt définitif attaqué a été rendu au terme d'une procédure contradictoire, nonobstant le défaut de notification régulière de l'arrêt provisoire aux filles de M. A... ;
Considérant, en second lieu, que les filles de M. A... ont été appelées à produire un compte en leur qualité d'héritières de leur père ; que si elles soutiennent qu'elles n'auraient pas accepté sa succession si l'arrêt provisoire du 29 avril 1996 leur avait été régulièrement notifié, la circonstance ainsi alléguée est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions précitées du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit en déclarant M. A..., président-directeur général de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie jusqu'en 1987, comptable de fait, alors même que les marchés passés avec la société Ateco avaient été conclus dans des conditions régulières et que, pour la même période, le comptable patent avait obtenu décharge et avait été déclaré quitte de sa gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritières de M. A... ne sont pas fondées à demander, pour ce qui les concerne, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions des héritières de M. A... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux héritières de M. A... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de M. X... et des héritières de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Y..., à M. Jacques X..., à Mmes Brigitte, Emmanuelle et Sophie A..., à Mme veuve Michel A..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197714;197847;197885
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES -CAGestion de fait - Arrêt provisoire de gestion de fait prononcé postérieurement au décès du comptable - Absence de notification régulière à ses héritières - Incidence sur l'arrêt définitif déclarant celles-ci comptables de fait - Absence - Respect du caractère contradictoire de la procédure, nonobstant le défaut de notification régulière.

18-01-04-01 Pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt définitif par lequel la Cour des comptes a déclaré comptables de fait les héritières d'un comptable public. L'arrêt provisoire a été rendu postérieurement au décès de l'intéressé. Il a été notifié à sa veuve conformément aux dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 11 avril 1969. Si cet arrêt provisoire n'a pas été notifié aux trois filles de l'intéressé, celles-ci ont cependant mandaté un avocat qui a produit un mémoire en leur nom et a présenté des observations orales en application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières. Ainsi, l'arrêt définitif a été rendu au terme d'une procédure contradictoire, nonobstant le défaut de notification régulière de l'arrêt provisoire aux filles de l'intéressé.


Références :

Code des juridictions financières L131-2
Décret 69-366 du 11 avril 1969 art. 5, art. 6
Décret 82-404 du 13 mai 1982 art. 7, art. 8
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60 finances pour 1963
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 197714;197847;197885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197714.20001115
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