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15/11/2000 | FRANCE | N°203942

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 15 novembre 2000, 203942


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant 29, rue 61161, Cité Habib El Omrane à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Tunis en date du 7 septembre 1998 rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant 29, rue 61161, Cité Habib El Omrane à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Tunis en date du 7 septembre 1998 rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" et qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, a été condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants, par un jugement du 7 septembre 1989 du tribunal correctionnel de Toulouse ; que du fait de cette condamnation, le consul général de France à Tunis était tenu de lui refuser le visa qu'il avait demandé pour rendre visite à sa femme et à ses enfants qui résident en France ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203942
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - CAEtranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français - Compétence liée du consul pour refuser le visa d'entrée en France - Exception - Etranger obligé de comparaître personnellement devant une juridiction française (1).

01-05-01-03, 335-005-01 L'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CAEtranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français - Compétence liée pour refuser le visa - Existence - Exception - Etranger obligé de comparaître personnellement devant une juridiction française (1).


Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5

1. Comp. 2000-10-25, Khlailia, p. 459


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 203942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203942.20001115
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