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15/11/2000 | FRANCE | N°205595

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 2000, 205595


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO SUN FM demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, modifiée notamment pa

r la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO SUN FM demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, modifiée notamment par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un Fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 dans sarédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. .... La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ..." ;
Considérant que si l'ASSOCIATION RADIO SUN FM soutient que sur les 106 605 F de messages publicitaires qui figurent dans ses comptes et dans le dossier qu'elle a transmis à la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique à l'appui de sa demande de subvention pour l'année 1998, seuls 36 285 F correspondraient en réalité à des ressources commerciales, la différence correspondant à des messages d'intérêt général et de soutien à des actions collectives, les documents, notamment une "liste des annonceurs", qu'elle a communiqués à cette commission et qu'elle produit devant le Conseil d'Etat à l'appui de sa requête, ne corroborent pas cette affirmation ; que, par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que c'est à tort que ladite commission a estimé que ses recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires atteignaient le montant de 106 605 F, somme à laquelle il convenait d'ajouter, pour apprécier le total de ses ressources commerciales, le montant non contesté de 53 444,81 F correspondant à des actions de parrainage, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 en prenant en compte dans la détermination du seuil prévu par ce texte la rémunération perçue lors de la diffusion de messages qui auraient été destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général ;
Considérant enfin que la commission n'était pas tenue de solliciter des précisions complémentaires si elle estimait que le dossier de demande de subvention présenté par la requérante était insuffisamment étayé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO SUN FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO SUN FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO SUN FM, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205595
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 16
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 205595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205595.20001115
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