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15/11/2000 | FRANCE | N°206572

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2000, 206572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1999 et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 février 1999 par lequel le Président de la République a nommé M. Jacques Y... inspecteur général de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut parti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1999 et 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 février 1999 par lequel le Président de la République a nommé M. Jacques Y... inspecteur général de l'éducation nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de MmeCAPDEVILLE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale : "Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 9 ci-dessous" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Il est institué une commission consultative ( ...) / Cette commission fait des propositions relatives à la définition des postes à pourvoir. La vacance des postes et l'appel de candidatures sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale. La commission examine les candidatures et établit une liste de présentations pour chaque emploi vacant" ;
Considérant qu'un avis de vacance de postes de douze inspecteurs généraux de l'éducation nationale a été publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 27 mars 1997 ; que cet avis précisait que le recrutement intervenait conformément aux articles 7, 8 et 9 du décret du 9 novembre 1989 et que les postes offerts correspondaient aux disciplines et spécialités suivantes : ... "profil n° 6 : économie et gestion : dominante tertiaire administratif" ; que les moyens tirés par Mme X... de ce que la nomination comme inspecteur général de l'éducation nationale au poste ainsi défini de M. Y... n'aurait pas été précédé d'un avis de vacance de poste et d'une définition du poste à pourvoir manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'article 9 précité du décret du 9 novembre 1989 que si la commission doit examiner toutes les candidatures qui se présentent pour chaque poste à pourvoir, elle n'est pas tenue de faire figurer tous les candidats sur la liste de présentation qu'elle soumet au ministre ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière du fait que la liste présentée par la commission ne comportait qu'un seul nom alors que deux candidats, dont elle-même, s'étaient manifestés ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les candidats soient reçus et entendus par la commission consultative ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a été ni reçu ni entendu par la commission ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir été reçue et entendue par la commission, l'égalité de traitement entre les candidats a été méconnue ;
Considérant que la présence au sein de la commission consultative de deux membres sous l'autorité desquels M. Y... avait antérieurement travaillé ne peut être regardée, par elle-même, comme entachant d'irrégularité la délibération de cette commission ; que les allégations de la requérante selon lesquelles les deux mêmes membres avaient fait preuve d'animosité à son égard ne sont pas établies ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commission consultative ne présentait pas les garanties d'impartialité requises ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d'autre part, des qualifications et de l'expérience de M. Y... dans le domaine de l'économie et de la gestion et plus particulièrement en matière de "tertiaire administratif", la nomination de l'intéressé en qualité d'inspecteur général de l'éducation nationale soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 8 février 1999, par lequel le Président de la République a nommé M. Y..., inspecteur général de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206572
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret du 08 février 1999 décision attaquée confirmation
Décret 89-833 du 09 novembre 1989 art. 7, art. 9, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 206572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206572.20001115
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