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15/11/2000 | FRANCE | N°207144

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 15 novembre 2000, 207144


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CO

LMAR ET DU CENTRE ALSACE, dont le siège est 1, place de la ...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE, dont le siège est 1, place de la Gare à Colmar (68001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE demande :
1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de liaison fluviale Saône-Rhin ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité d'un million de francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée par la loi n° 95-115 du4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'en renonçant à la réalisation du projet de liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ; que, toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l'incidence de l'abandon du projet Saône-Rhin sur la fréquentation de la voie navigable dénommée "section Niffer-Mulhouse" reliant le canal d'Alsace au port de Mulhouse, dont elle n'avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit, au prix d'importants investissements, que dans la perspective de la réalisation de l'ensemble du projet de liaison Saône-Rhin ; qu'eu égard au rôle joué par cet établissement public dans la réalisation de cette opération d'aménagement, ce préjudice présente un caractère spécial et qu'en raison de sa gravité, il ne saurait à être regardé comme une charge incombant normalement à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que, dans les circonstances où il est intervenu, l'abandon du projet Saône-Rhin est de nature à engager à son égard la responsabilité sans faute de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "section Niffer-Mulhouse" conserve pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE un intérêt économique ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice qu'elle a subi à la somme de 500 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE a droit aux intérêts sur la somme de 500 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande en date du 3 juillet 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du codecivil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE la somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande en date du 3 juillet 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS -CAAbandon du projet de liaison fluviale entre la Saône et le Rhin - Responsabilité de l'Etat envers la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace - Existence (1).

60-01-02-01-01-04 En renonçant à la réalisation du projet de liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace. Toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l'incidence de l'abandon du projet Saône-Rhin sur la fréquentation de la voie navigable dénommée "section Niffer-Mulhouse" reliant le canal d'Alsace au port de Mulhouse, dont elle n'avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit, au prix d'importants investissements, que dans la perspective de la réalisation de l'ensemble du projet de liaison Saône-Rhin. Eu égard au rôle joué par cet établissement public dans la réalisation de cette opération d'aménagement, ce préjudice présente un caractère spécial et en raison de sa gravité, il ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que, dans les circonstances où il est intervenu, l'abandon du projet Saône-Rhin est de nature à engager à son égard la responsabilité sans faute de l'Etat.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. décision du même jour, Commune de Morschwiller-Le-Bas, T. p.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2000, n° 207144
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 15/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207144
Numéro NOR : CETATEXT000008058382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-15;207144 ?
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