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15/11/2000 | FRANCE | N°207146

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 15 novembre 2000, 207146


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat en application des article R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la REGION ALSACE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la REGION ALSACE, dont le siège est ... (67070) ; la REGION ALSACE demande :
1°) l'annulat

ion de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le ministre...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat en application des article R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la REGION ALSACE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la REGION ALSACE, dont le siège est ... (67070) ; la REGION ALSACE demande :
1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 39 300 000 F, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 14 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la REGION ALSACE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par une lettre du 19 avril 1990, le préfet de la REGION ALSACE a fait connaître au président du conseil régional que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer-Mulhouse" était évaluée à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20 % de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône ; que par ce courrier, qui faisait suite à un ensemble d'actes et de déclarations officiels relatifs aux conditions de réalisation de ce grand aménagement, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse" ; que, par suite, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin, qui est un élément du projet Rhin-Rhône, l'Etat n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la REGION ALSACE ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "section Niffer-Mulhouse" conserve un intérêt économique pour la REGION ALSACE ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice qu'elle a subi à la somme de 19 650 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la REGION ALSACE a droit aux intérêts sur la somme de 19 650 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande d'indemnité du 14 mai 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la REGION ALSACE une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la REGION ALSACE la somme de 19 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du Premier ministre de sa demande du 14 mai 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la REGION ALSACE une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION ALSACE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ALSACE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 207146
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -CAPromesses non tenues - Engagement de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse" - Abandon du projet de liaison fluviale Saône-Rhin - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la région Alsace (1).

60-01-03-03 Par une lettre du 19 avril 1990, le préfet de la Région Alsace a fait connaître au président du conseil régional d'Alsace que le coût des travaux de mise à grand gabarit de la "section Niffer-Mulhouse" était évalué à 453 millions de francs, que le plan de financement prévoyait une participation des collectivités locales concernées égale à 20 % de ce coût et que cette participation serait considérée comme un "à-valoir" à réintroduire dans le financement global de la liaison Rhin-Rhône. Par ce courrier, qui faisait suite à un ensemble d'actes et de déclarations officiels relatifs aux conditions de réalisation de ce grand aménagement, l'Etat doit être regardé comme ayant pris un engagement formel et précis de réaliser la liaison fluviale Rhin-Rhône dans sa totalité, en contrepartie de la participation financière des collectivités locales concernées aux travaux de la "section Niffer-Mulhouse". Par suite, en abandonnant le projet de liaison fluviale Saône-Rhin, qui est un élément du projet Rhin-Rhône, l'Etat n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris et à commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Région Alsace.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. décision du même jour, Département du Haut-Rhin, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 207146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207146.20001115
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