Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chafaï Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 1999 du consul général de France à Fès refusant à sa soeur Mlle Karima Y... la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y... a présenté devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation du refus de visa opposé à sa soeur, Mlle Karima Y... par une décision du consul général de France à Fès en date du 26 avril 1999 ; qu'après y avoir été invité, le requérant a régularisé sa requête en produisant une procuration par laquelle sa soeur le désignait pour agir en son nom ; que si le ministre soutient que le requérant ne justifierait pas d'un mandat régulier, au motif que la signature qui y serait apposée serait très différente de celle que l'intéressée avait portée sur sa demande de visa, il ressort des pièces du dossier que la signature du mandat par Mlle X..., qui seule comptait en l'espèce, a fait l'objet d'une authentification par les autorités municipales de la commune de Berkane ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. Y... aurait été signée par une autre personne que lui ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant de nationalité française, déclare vouloir accueillir sa soeur Karima, née en 1981, et à l'égard de laquelle il aurait reçu délégation de l'autorité parentale selon la procédure marocaine dite "kafala" ; que cette dernière affirme n'avoir, dans son pays d'origine, d'autres attaches familiales qu'une soeur mariée, alors que trois de ses frères résident en France et trois en Espagne ;
Considérant que si l'existence de cette délégation d'autorité parentale, à la supposer établie, ne conférait par elle-même à Mlle Karima Y... aucun droit à obtenir un visa d'entrée en France, le ministre, qui a reçu communication de la requête, n'indique pas le motif pour lequel la demande de visa de court séjour de l'intéressée a été rejetée ; qu'en l'absence d'un tel motif, et eu égard à la situation personnelle de Mlle Y..., le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de visa que les autorités consulaires ont opposé à sa soeur par décision en date du 26 avril 1999 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 26 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chafaï Y... et au ministre des affaires étrangères.