Vu 1°/, sous le n° 207856, la requête enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oumkaltoum X... épouse Y..., demeurant 3, rue "B" Hay Kheiber Idriss Z... à Meknès au Maroc ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 mai 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu 2°/, sous le n° 210084, la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Oumkaltoum X... épouse Y..., demeurant 3, rue "B" Hay Kheiber Idriss Z... à Meknès au Maroc ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 mai 1999 du consul général de France à Fès rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... épouse Y..., enregistrées sous les nos 207856 et 210084, sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant le refus de délivrance d'un visa de court séjour à Mme X... sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son époux, le consul général de France à Fès ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante invoque devant le Conseil d'Etat la circonstance qu'elle se trouve ainsi empêchée de rendre visite à son père malade, il est constant que l'objet de sa visite mentionné dans sa demande de visa était touristique et non familial ; qu'ainsi, eu égard au motif de son séjour qu'elle avait indiqué aux autorités consulaires, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oumkaltoum X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.