Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant 39, Azghar à Sidi Kacem au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des huit catégories qu'il énumère ; que le requérant n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la production d'une attestation d'accueil de l'intéressé par l'un de ses frères vivant à Cayenne, alors que l'objet de la visite de M. X... était de rencontrer sa soeur et son frère résidant à Poitiers ; que la seconde attestation, fournie par ce dernier postérieurement à la décision de refus, est sans effet sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Rabat serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.