La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2000 | FRANCE | N°208871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 208871


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1999, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à sa mère, Mme Mana X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport

de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1999, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à sa mère, Mme Mana X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui demande l'annulation de la décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa d'entrée en France présentée par sa mère, Mme Mana X..., n'a pas produit le mandat de celle-ci lui donnant qualité pour introduire devant le Conseil d'Etat une requête en son nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir pour ce motif que sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208871
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 208871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208871.20001115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award