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15/11/2000 | FRANCE | N°210987

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 210987


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sanata X... demeurant chez ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle X

... un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sanata X... demeurant chez ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle X... un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 7 mai 1998 lui refusant un titre de séjour en soutenant que cette décision aurait méconnu des droits qu'elle aurait tenus des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions n'étaient pas encore applicables à la date de cette décision ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de reconduite à la frontière : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ( ...) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mlle X... soutient être entrée en France et y avoir séjourné depuis 1980, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté la France en 1981, séjourné au Togo et au Sénégal au cours de l'année 1985, n'est pas revenue en France avant 1987 et qu'elle est en possession d'un passeport délivré en août 1996 dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte pas d'éléments établissant la durée et la continuité de son séjour en France ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que le rejet des conclusions de Mlle X... dirigées contre cette décision rend, en tout état de cause, irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sanata X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2000, n° 210987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 15/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210987
Numéro NOR : CETATEXT000007995844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-15;210987 ?
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