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15/11/2000 | FRANCE | N°213445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 213445


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... demeurant Chez M. Abdelkader X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... demeurant Chez M. Abdelkader X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 juin 1998 de la décision en date du 25 juin 1998, confirmée sur recours hiérarchique le 11 août 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213445
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 213445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213445.20001115
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