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15/11/2000 | FRANCE | N°216296

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2000, 216296


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Areski X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa dem

ande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Areski X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne peut être admise ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Areski X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216296
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 216296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216296.20001115
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