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15/11/2000 | FRANCE | N°217395

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 2000, 217395


Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté se demande dirigée contre l'arêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner à l'administ

ration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté se demande dirigée contre l'arêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 17 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, cependant, que Mme X..., de nationalité marocaine, est entrée en France en 1986 et a épousé religieusement un ressortissant tunisien ; qu'elle se trouvait dans son neuvième mois de grossesse lorsqu'a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 novembre 1998 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que, si la présente décision accueille les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre, une telle annulation n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les conditions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 novembre 1998 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mme Souad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217395
Date de la décision : 15/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2000, n° 217395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217395.20001115
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