Vu la requête enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... BOLA, née Y..., demeurant ... ; Mme X..., née Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme X..., née Y..., ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Versailles était irrecevable car non motivée ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., née Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sans déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X..., née Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X..., née Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... BOLA, née Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.