La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2000 | FRANCE | N°220155

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 2000, 220155


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000, l'ordonnance en date du 14 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Ridha Ben Ali KAROUIA demeurant chez Mme X..., ... ; M. KAROUIA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président

du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000, l'ordonnance en date du 14 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. Ridha Ben Ali KAROUIA demeurant chez Mme X..., ... ; M. KAROUIA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. KAROUIA se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 17 décembre 1998 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. KAROUIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ridha Ben Ali KAROUIA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2000, n° 220155
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220155
Numéro NOR : CETATEXT000008040273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-15;220155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award