Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur commercial de France Telecom a réduit le montant annuel de son complément France Telecom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux personnes de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 91-100 du 24 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Telecom ;
Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de France Telecom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, tel qu'il a été modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'en vertu de ces dispositions et à la différence de ce qui résultait de l'état du droit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 janvier 1969, la circonstance qu'un fonctionnaire soit nommé à l'entrée dans son corps d'origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n'est pas elle-même intervenue sur le fondement des dispositions constitutionnelles ou organiques mentionnées ci-dessus ; que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications n'entrent dans aucune des catégories d'agents satisfaisant à cette dernière exigence ; qu'en particulier, ils ne sont ni au nombre des "ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique" ni membres d'un corps "dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration" ; qu'ainsi, la requête de M. X..., administrateur des postes et télécommunications ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris, lequel est territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à La Poste, au tribunal administratif de Paris et au secrétaire d'Etat à l'industrie.