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17/11/2000 | FRANCE | N°188298

France | France, Conseil d'État, 17 novembre 2000, 188298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... ; l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-334 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industri

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... ; l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-334 du 11 avril 1997 portant modification des articles 23 et 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 96-1123 du 30 décembre 1996 modifiant l'article 23, paragraphe 4, du statut national du personnel des industries électriques et gazières et fixant l'assiette des cotisations dues au régime général de sécurité sociale au titre des agents relevant de ce statut ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE, et de la SCP Coutard, Mayer avocat d' E.D.F.,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre :
Considérant que les conclusions de la requête de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) DE LA HAUTE-GARONNE doivent être regardées comme dirigées seulement contre les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 11 avril 1997 fixant l'assiette des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail dont bénéficient les agents en activité ou en inactivité de service relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que leurs ayants-droit ;
Sur la violation des stipulations de l'article 93-3 (devenu 88-3) du traité instituant la communauté européenne :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 93-3 (devenu 88-3) du traité instituant la communauté européenne : "La commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale." ; que ces stipulations imposent aux autorités des Etats membres une obligation dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides, sans que l'intervention ultérieure d'une décision finale de la commission, déclarant ses mesures compatibles avec le marché commun, ait pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides ;

Considérant que le décret attaqué introduit dans l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières des dispositions aux termes desquelles : "Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut. Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997 ..." ; qu'à supposer même que ces dispositions, qui dérogent à la règle, posée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle sont considérées comme des rémunérations servant d'assiette aux cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, puissent être regardées comme constitutives d'une aide au sens des stipulations précitées de l'article 93 devenu 88 du traité instituant la communauté européenne, des dispositions analogues figuraient dans l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif au taux et à l'assiette de la cotisation à verser, au titre des assurances sociales, pour les salariés bénéficiaires du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que, contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE, la décision du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a, par voie d'exception, déclaré illégal, en raison de l'incompétence de ses auteurs, l'arrêté susmentionné du 29 juin 1960 n'a pas eu pour effet d'annuler cet acte, dont l'abrogation a été prononcée par le décret susvisé du 30 décembre 1996, reprenant les dispositions de l'arrêté relatives à l'assiette des cotisations dues au régime général ; que ces dispositions, qui sont reprises par le décret attaqué, n'ont donc été ni instituées, ni modifiées par cet acte ; que, par suite, les auteurs de ce décret, en ne le communiquant pas à la commission européenne préalablement à son adoption, n'ont, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 93-3 (devenu 88-3) du traité instituant la communauté européenne ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : "Les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue par l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence ..." ; qu'aux termes de l'article R. 200-3 du même code : "Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment motivée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours." ;
Considérant que l' U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE soutient que le décret attaqué, qui introduit dans le statut national du personnel des industries électriques et gazières un nouvel article 23 relatif au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, a été pris en violation des dispositions du code de la sécurité sociale, dès lors qu'aucun des organismes dont la consultation est prescrite par l'article L. 200-3 dudit code n'a été saisi pour avis ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret attaqué sont sans incidence sur l'équilibre financier des branches famille et vieillesse et n'entrent pas par suite dans les domaines de compétence respectifs de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que, dès lors, ce décret a pu légalement intervenir sans qu'il fût procédé à la consultation préalable du conseil d'administration de ces deux organismes ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes desécurité sociale et la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été mis en mesure, dans le cadre des consultations préalables à l'adoption du décret susvisé du 30 décembre 1996, de se prononcer sur les dispositions, identiques, du décret attaqué relatives à l'assiette des cotisations dues au régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles pour les prestations en nature servies par ce régime ;

Considérant, en troisième lieu, que le nouvel article 23 introduit par le décret attaqué dans le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose en son paragraphe I que les agents statutaires en activité ou en inactivité, ainsi que leurs ayants-droit, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial faisant intervenir le régime général de sécurité sociale ; que le paragraphe 2 prévoit que la couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation pour partie à la charge des agents en activité et pour partie à la charge des entreprises ; que le paragraphe 3 prévoit la couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises ; que si ces règles ne figuraient pas dans le projet soumis aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'occasion de l'adoption du décret susvisé du 30 décembre 1996, elles étaient énoncées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué ; qu'enfin, le principe d'une participation des pensionnés des régimes spéciaux à la couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité figure à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont issues de la loi susvisée du 28 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué ne présente pas de questions nouvelles par rapport aux dispositions législatives et réglementaires existant à la date de son adoption ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE GARONNE, les auteurs de ce décret n'ont pas violé les dispositions du code de la sécurité sociale en ne saisissant pour avis aucun des organismes dont la consultation est prescrite par l'article L. 200-3 de ce code ;
Sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que l'U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE GARONNE soutient qu'une atteinte au principe général d'égalité devant les charges publiques, en faveur d'Electricité de France et de Gaz de France, résulte de la seule circonstance que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières excluent de l'assiette des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail certains éléments de rémunération compris dans l'assiette de droit commun des cotisations sociales fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont aucune disposition ne peut être envisagée isolément, soient soumises à des règles d'assiette différentes pour le calcul du montant des cotisations ;
Sur la subdélégation de compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières : "Les indemnités de toute nature : de déplacements, de bicyclettes, de motocyclettes, d'automobiles, de panier de nuit ou de lieu de travail éloigné, de casse-croûte, d'outillage, de fonctions, de permanence, de passe de caisse, de tenues de services ou de vêtementsde travail, en nature ou en argent, sont fixées par la commission supérieure nationale du personnel. Les avantages dits "en nature" seront maintenus aux agents en situation d'inactivité (pensionnés)" ;
Considérant que l'U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE soutient que le décret attaqué institue une subdélégation de compétence illégale au profit de la commission nationale supérieure de personnel des industries électriques et gazières, en introduisant à l'article 23 du statut national du personnel des dispositions qui excluent de l'assiette des cotisations les primes et indemnités versées en application de l'article 28 du statut, lesquelles primes et indemnités seraient, selon la requérante, déterminées par ladite commission ; que, toutefois, ces dispositions prévoient que sont exclues de l'assiette des cotisations les primes et indemnités versées en application de l'article 28 du statut "selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997" ; que, dès lors, le décret attaqué n'a, en tout état de cause, pas investi la commission nationale supérieure du personnel du pouvoir de déterminer l'assiette des cotisations dues au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Artice 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au
ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188298
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - NOTION DE CONVENTION COLLECTIVE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1960
Code de la sécurité sociale L242-1, L200-3, R200-3, L711-2
Décret 96-1123 du 30 décembre 1996
Décret 97-334 du 11 avril 1997 art. 1, art. 93-3, art. 93, art. 23 décision attaquée confirmation
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 188298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188298.20001117
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