La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2000 | FRANCE | N°197383

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 novembre 2000, 197383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant La Véranguerie-Bonnemaison à Aunay-sur-Odon (14206) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SA Codica, a annulé le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Caen annulant la décision du 24 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation prof

essionnelle a annulé la décision du 29 décembre 1993 de l'inspec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 16 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant La Véranguerie-Bonnemaison à Aunay-sur-Odon (14206) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la SA Codica, a annulé le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Caen annulant la décision du 24 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 29 décembre 1993 de l'inspectrice du travail refusant le licenciement de l'exposant et a autorisé ledit licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X... et de Me Foussard, avocat de la SA Codica,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui était représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'établissement de Carpiquet de la société Codica et dont le poste d'électricien chargé de l'entretien avait été supprimé, se pourvoit contre l'arrêt du 9 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 octobre 1995 annulant une décision du ministre du travail en date du 24 juin 1994 qui, d'une part, annulait une décision du 29 décembre 1993 de l'inspectrice du travail, refusant son licenciement et d'autre part autorisait ce même licenciement pour motif économique ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel qui devait examiner si le ministre, lorsqu'il a pris l'autorisation de licenciement contestée, avait correctement apprécié la situation de droit et de fait qui lui était soumise, pouvait légalement se fonder sur des pièces ayant trait à différents éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cette décision et si les premiers juges n'en ont pas disposé ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en tenant compte d'éléments contenus dans des pièces produites dans de telles conditions doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'il n'existait au sein de la SA Codica aucun autre poste susceptible d'être proposé à M. X... que celui de magasinier à l'établissement de Carpiquet et qu'il ressortait des pièces versées au dossier en appel qu'aucun emploi pouvant correspondre à celui qu'il occupait n'était non plus disponible dans les sociétés Copavi et Savic appartenant au même groupe et estimé que la SA Codica n'était pas tenue d'assurer au requérant au-delà des clauses de la convention collective applicable, le maintien de sa rémunération antérieure dans le poste de magasinier-vendeur, la cour administrative d'appel, en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de l'intéressé, a porté sur les faits de l'espèce, qu'ellen'a pas dénaturés, une appréciation, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant en troisième lieu, qu'en relevant que, la circonstance invoquée par M. X... selon laquelle il se serait opposé à la direction de la société dès qu'il est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en ce qui concerne l'application de la réglementation relative aux déchets d'amiante, ne suffisait pas à établir que le licenciement serait en relation avec l'exercice du mandat de l'intéressé, la cour a porté sur les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la société Codica la somme que celle-ci réclame en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CODICA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la SA Codica et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CALicenciement d'un salarié protégé - Existence d'un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé (1).

54-08-02-02-01-03, 66-07-01 En jugeant qu'il n'est pas établi que le licenciement du salarié protégé serait en relation avec l'exercice du mandat de l'intéressé, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CALicenciement d'un salarié protégé - Existence d'un lien avec l'exercice du mandat de l'intéressé - Appréciation souveraine des juges du fond (1).


Références :

Code du travail L236-11, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Section 1999-06-11, Prouvost, Société Les Grands Moulins de Strasbourg, p.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 197383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197383
Numéro NOR : CETATEXT000008038272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;197383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award