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17/11/2000 | FRANCE | N°201975

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 201975


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1998, présentée par Mme Bahija Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Cherifa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1998, présentée par Mme Bahija Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le Consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa mère Mme Cherifa X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., régulièrement mandatée par sa mère, Mme Cherifa X..., demande l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à cette dernière le visa de court séjour qu'elle avait sollicité ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Cherifa X... relève d'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme Cherifa X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa fille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat (Maroc) s'est fondé sur l'absence de justifications par l'intéressée et par sa famille des ressources propres à assurer son entretien pendant son séjour en France ainsi que son retour au Maroc ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors Mme Cherifa X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Cherifa X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahija Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201975
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 201975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201975.20001117
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