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17/11/2000 | FRANCE | N°202592

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 202592


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par Mme Fatna X... demeurant n° 11 rue 36 Hay Elmalahfa Sidi Kacem (990) au Maroc ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1998, présentée par Mme Fatna X... demeurant n° 11 rue 36 Hay Elmalahfa Sidi Kacem (990) au Maroc ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre par le consul général de France à Rabat le 26 novembre 1998 ; qu'elle contient l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; que le moyen tiré du défaut de timbre manque en fait ; que, par suite, la requête de Mme X... est recevable ;
Sur la légalité du refus de visa :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine, qui a déclaré vouloir se rendre en France chez sa fille, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de ses deux gendres pour assurer l'entretien de leur belle-mère pendant son séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'il est exact que Mme X... ne dispose pas de revenus personnels, l'un au moins de ses gendres dispose de revenus suffisants et s'est engagé à prendre en charge les frais de voyage et de séjour de Mme X... en France ; qu'ainsi, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa de séjour sollicité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat (Maroc) du 26 novembre 1998 refusant un visa à Mme Fatna X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202592
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 202592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202592.20001117
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