Vu, 1°) sous le n° 204122, la requête enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija Y... demeurant BP 248 OX à Sidi kacem (Maroc) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu, 2°) sous le n° 205506, la requête enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé à sa mère Mme Y... un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X... a présenté devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation du refus de visa opposé à sa mère par une décision du consul général de France à Rabat en date du 22 janvier 1999 ; qu'après y avoir été invitée la requérante a régularisé sa requête en produisant une procuration par laquelle sa mère, Mme Y..., l'a désignée pour agir en son nom ; que la requête de Mme Y... est elle-même motivée ; que par suite les fins de non-recevoir opposées par le ministre aux deux requêtes susvisées doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre des affaires étrangères, qui a reçu communication des requêtes, n'a pas fait connaître les motifs, lesquels ne résultent pas du dossier, pour lesquels le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Y..., ressortissante marocaine, âgée de 63 ans, qui souhaitait rendre visite à sa fille ; que par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le refus de visa a porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale de Mme Y... et à demander l'annulation du refus de visa que le consul général de France à Rabat a opposé à Mme Y... par décision du 22 janvier 1999 ;
Article 1er : La décision en date du 22 janvier 1999 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija Y..., à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.