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17/11/2000 | FRANCE | N°205315

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 205315


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... TEL, demeurant chez M. X... Lahcen ... (Maroc) ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... TEL, demeurant chez M. X... Lahcen ... (Maroc) ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser un visa de court séjour à M. Z..., ressortissant marocain, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Z... soutient dans sa requête que son voyage en France avait pour but de rendre visite à son père gravement malade, il ne fournit aucun élèment à l'appui de cette allégation ; qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Z... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TEL et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 205315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205315
Numéro NOR : CETATEXT000008053992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;205315 ?
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