Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1999, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... agissant au nom de Mme Y... SHU ZHOU ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé à sa belle-mère, Mme Y... SHU ZHOU la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, d'autre part, la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme Y... SHU ZHOU un visa de long séjour ; qu'enfin le requérant justifie d'un mandat de l'intéressée l'autorisant à agir en son nom ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères tirées de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal, se bornerait à demander au juge administratif d'intervenir auprès de l'administration et serait entachée de défaut de qualité pour agir, doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, toutefois, que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme Y... SHU ZHOU, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur le fait qu'à l'appui de la demande de cette dernière, sa fille qui réside en France était faussement présentée comme ayant la nationalité française ; que le ministre des affaires étrangères, s'il relève que le niveau insuffisant des ressources de Mme Y... SHU ZHOU et de sa famille ou le défaut de preuve relative à l'état d'isolement de l'intéressée en Chine faisaient, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il lui soit donné satisfaction, reconnaît que le seul motif retenu par la décision litigieuse est erroné en fait ; que, par suite, et sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce que d'autres motifs pouvaient justifier légalement la décision litigieuse, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Shangaï du 9 mars 1999 refusant à Mme Y...
Y... ZHOU un visa d'entrée en France, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre des affaires étrangères.