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17/11/2000 | FRANCE | N°207458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 207458


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé sa décision en date du 25 mars 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination de M. Miloud X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé sa décision en date du 25 mars 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination de M. Miloud X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 27 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui ... doit être reconduit à la frontière est éloigné 1° A destination du pays dont il a la nationalité ... un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y seront menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que M. X..., né en 1971 et entré en France en 1997 fait valoir qu'il a, entre 1991 et 1993 effectué en Algérie son service militaire dans la police et s'il a fait état, devant le tribunal administratif, des menaces dont il aurait été l'objet de ce fait de la part de membres de groupes terroristes dans son village d'origine situé dans une zone particulièrement exposée à leurs activités, comme des mesures qui pourraient être prises à son encontre par les autorités algériennes du fait de sa désertion de la police, il n'assortit pas cette double allégation de précisions ou de justifications probantes et n'établit pas, ainsi, les risques qu'il courrait personnellement en cas de retour en Algérie ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en retenant l'unique moyen présenté par le requérant s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler sa décision en date du 25 mars 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1999 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE désignant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 207458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207458
Numéro NOR : CETATEXT000008060541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;207458 ?
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