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17/11/2000 | FRANCE | N°207848

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 207848


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Douar Jdid Groupe 2, n° 33 B.M.O. à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 2

1 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de S...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Douar Jdid Groupe 2, n° 33 B.M.O. à Meknès (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 prévoit que les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires doivent être motivées, uniquement pour les catégories d'étrangers qu'il désigne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... entre dans l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X..., qui souhaitait venir en France pour y visiter sa nièce et le mari de celle-ci, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée, qui n'exerce aucun emploi au Maroc et dont la nièce ne s'est pas engagée à assumer la prise en charge financière, de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 207848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207848
Numéro NOR : CETATEXT000008062682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;207848 ?
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