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17/11/2000 | FRANCE | N°207855

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 207855


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Zahra Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication

de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Zahra Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, prévoit que les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, doivent être motivées uniquement pour les catégories d'étrangers qu'il désigne ; que la possession d'une carte d'ancien combattant de l'armée française, dont est titulaire M. X..., n'emporte pas obligation de motivation du refus de visa opposé à son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'était pas motivée doit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois, doit : "c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Z... EL ALI un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée, qui n'exerce aucun emploi au Maroc, de ses moyens d'existence en France, compte tenu de ce que son époux disposait, à l'époque de la demande de visa, du revenu minimum d'insertion ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et compte tenu de l'absence de vie commune des époux depuis leur mariage récent, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207855
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 207855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207855.20001117
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