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17/11/2000 | FRANCE | N°208394

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 208394


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj X..., demeurant ... El Maghreb El Arabi à Taza (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khaddouj X..., demeurant ... El Maghreb El Arabi à Taza (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mai 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme X..., qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de visa qui lui a été opposé, est motivée ; que le moyen tiré du défaut detimbre manque en fait ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de Mme X... réside en France chez la soeur de sa mère ; que le ministre des affaires étrangères ne fournit aucun motif sur lequel le consul général de France à Fès se serait fondé pour rejeter la demande de visa de Mme X... présentée pour rendre visite à son fils ; qu'ainsi le consul général de France a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation du refus de visa que le consul général lui a opposé le 6 mai 1999 ;
Article 1er : La décision en date du 6 mai 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khaddouj X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208394
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 208394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208394.20001117
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