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17/11/2000 | FRANCE | N°208664

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 17 novembre 2000, 208664


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision

venir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ou subsidiairement, de pro...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 500 F par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait" ; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... justifiait résider habituellement en France depuis octobre 1985 et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à une date qu'il fixe" ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;
Considérant que M. X... demande, en premier lieu, qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, elle n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;
Considérant que M. X... demande, en second lieu, qu'il soit ordonné à l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 avril 1999 impliquant, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un tel réexamen, il incombe au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. X... soit réexaminée dans les deux mois qui suivront la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1999 et l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de la situation de M. X....
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 208664
Date de la décision : 17/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CAEtranger en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour - Etranger invoquant l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France - Etranger regardé comme se prévalant des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

335-03-02-01 Indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'interessé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (1). Doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, un étranger qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France.

- RJ2 - RJ3 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CAAnnulation d'un arrêté de reconduite - Conséquences - a) Injonction à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire - Absence (2) - b) Injonction de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai déterminé - Existence (3).

54-06-07-008 Aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'odonnance du 2 novembre 1945, "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas". Etranger ayant assorti son recours dirigé contre l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière d'une demande d'injonction sur le fondement des premier et second alinéas de l'article 6-1 ajouté par la loi du 8 janvier 1995 à la loi du 16 juillet 1980.

- RJ2 - RJ3 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - CAAnnulation d'un arrêté de reconduite à la frontière - a) Injonction à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire - Absence (2) - b) Injonction de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai déterminé - Existence (3).

54-06-07-008 a) L'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, si elle rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite, n'implique pas par elle même la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre.

54-06-07-008 b) L'annulation de l'arrêté de reconduite implique, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'administration préfectorale procède à un réexamen de la situation de l'intéressé. Injonction à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à un tel réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.

335-03-03 a) L'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, si elle rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite, n'implique pas par elle même la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre. b) L'annulation de l'arrêté de reconduite implique, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'administration préfectorale procède à un réexamen de la situation de l'intéressé.


Références :

Arrêté du 19 avril 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 22 bis

1.

Cf. 2000-06-23, Diaby, n° 213584, à publier. 2.

Cf. 1997-11-03, Préfet de police c/ Mme Ben Guertouh, T. p. 866-1021. 3.

Cf. 1997-11-14, Kitoko, n° 185517


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 208664
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208664.20001117
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