Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X... demeurant ... El Makhazine à Meknès (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et d'autre part qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X... le visa demandé, le consul général de France à Fès s'est fondé notamment sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait été porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui se borne à indiquer qu'il souhaite rendre visite à ses soeurs, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait séjourné en France de 1986 à 1989, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ni par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X... et au ministre des affaires étrangères.