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17/11/2000 | FRANCE | N°210953

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 novembre 2000, 210953


Vu la requête sommaire enregistrée le 27 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blandine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 2 février 1999 tendant à l'abrogation de l'instruction 5 B-10-96 n° 82 du 22 avril 1996 de la direction générale des impôts-service de la législation fiscale relative à la détermination du quotient familial des contribuables célibataires ou divorcés ayant de

s enfants à charge ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des f...

Vu la requête sommaire enregistrée le 27 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blandine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 2 février 1999 tendant à l'abrogation de l'instruction 5 B-10-96 n° 82 du 22 avril 1996 de la direction générale des impôts-service de la législation fiscale relative à la détermination du quotient familial des contribuables célibataires ou divorcés ayant des enfants à charge ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger l'instruction du 22 avril 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 130 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 95-1436 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : "A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge" ; qu'aux termes du II de cet article 3 dont les dispositions ont été codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts : "Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice" ; qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi portant loi de finances pour 1996, l'article 196 bis du code général des impôts fixait les dates auxquelles la situation et les charges de famille du contribuable devaient être appréciées pour déterminer le nombre de parts de quotient familial auquel il avait droit en application de l'article 194 du code général des impôts ; que le 1 de l'article 196 bis du code général des impôts dispose à cet effet dans son premier alinéa que "la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour apprécier notamment si un contribuable qui prétend au bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, vit seul au sens du II de l'article 3 de la loi portant loi de finances pour 1996, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, par suite, en précisant au premier alinéa du I du B de son instruction 5-B-10-96 du 22 avril 1996, publiée au BOI du 29 avril 1996, relative à l'application des dispositions de l'article 3 de la loi portant loi de finances pour 1996, que pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge le contribuable célibataire ou divorcé devait notamment vivre seul "sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition", le ministre de l'économie et des finances ne s'est pas borné à commenter les dispositions précitées du II de l'article 3, mais en a illégalement restreint la portée, eu égard aux dispositions précitées de l'article 196 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... à laquelle l'administration avait refusé au titre de l'année 1996 le bénéfice d'une demi-part supplémentaire à raison de son premier enfant à charge, au motif que si elle vivait seule au 1er janvier de l'année, elle avait cessé de vivre seule en cours d'année, est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du premier alinéa du I du B de l'instruction susmentionnée en tant qu'il indique que la condition de vivre seul, prévue par les dispositions du II de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts doit être remplie "sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition" ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 130 F au titre des frais exposés par elle et non compris dansles dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'abrogation du premier alinéa du I du B de l' instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996 en tant qu'il indique que la condition de vivre seul, prévue par les dispositions du II de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et codifiées au II de l'article 194 du code général des impôts doit être remplie "sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition", est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 130 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 210953
Date de la décision : 17/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - CALégalité - Absence - Instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996 relative à l'appréciation de la condition de vie isolée pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge (II de l'article 194 du code général des impôts).

19-01-01-01-03, 19-04-01-02-04 Aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 95-1436 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, dont les dispositions ont été incorporées au I de l'article 194 du code général des impôts : "A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge". Aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "Les impositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice". A la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi de finances pour 1996, l'article 196 bis du code général des impôts fixait les dates auxquelles la situation et les charges de famille du contribuable devaient être appréciées pour déterminer le nombre de parts de quotient familial auquel il avait droit en application de l'article 194 du code général des impôts. Le 1 de l'article 196 bis du code général des impôts dispose à cet effet dans son premier alinéa que "la situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour apprécier notamment si un contribuable qui prétend au bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge vit seul au sens du II de l'article 3 de la loi portant loi de finances pour 1996, il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, en précisant au premier alinéa du I du B de son instruction 5 B-10-96 du 22 avril 1996, publiée au BOI du 29 avril 1996, relative à l'application des dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour 1996, que pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, le contribuable célibataire ou divorcé devait notamment vivre seul "sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'imposition", le ministre de l'économie et des finances ne s'est pas borné à commenter les dispositions précitées du II de l'article 3, mais en a illégalement restreint la portée, eu égard aux dispositions précitées de l'article 196 bis du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - CABénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge (II de l'article 194 du code général des impôts) - Champ d'application - Contribuable vivant seul - Date d'appréciation de la condition - Premier janvier de l'année d'imposition - Illégalité de l'instruction 5-B-10-96 du 22 avril 1996.


Références :

CGI 194, 196 bis
Instruction du 22 avril 1996 DGI
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1436 du 30 décembre 1995 art. 3 Finances pour 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 210953
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210953.20001117
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