La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2000 | FRANCE | N°211430

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 211430


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant Bloc 6 n° 35, Cité H. Prince Sidi Y... à Agadir (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'

accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant Bloc 6 n° 35, Cité H. Prince Sidi Y... à Agadir (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, étudiant âgé de 22 ans, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est notamment fondé sur le risque de voir le visa sollicité détourné de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision ;
Considérant qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui souhaitait venir en France visiter son neveu, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 211430
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211430
Numéro NOR : CETATEXT000007995897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;211430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award