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17/11/2000 | FRANCE | N°212877

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 212877


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 16 octobre 1998 sous couvert d'un visa valable pour 60 jours ; qu'il est resté sur le territoire national à l'expiration de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... a été opérée en France, le 31 décembre 1998, d'une tumeur de l'ovaire à malignité atténuée ; qu'une opération plus complète a été reportée, afin de lui permettre une grossesse, sous réserve d'un suivi biologique et radiologique trimestriel ; que, si l'intéressé soutient que son épouse doit être suivie médicalement en France, et que sa présence auprès d'elle est indispensable tant en raison du caractère souhaitable d'une grossesse rapide, que du besoin d'un soutien de l'intéressée par son entourage proche, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le titre de séjour dont bénéficie son épouse expirait le 29 février 2000, d'autre part, qu'une attestation de l'OMS indique que le suivi médical qui lui est nécessaire peut être fait à Madagascar ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 24 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 27 août 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions à fins d'injonction devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Elia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 212877
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-115 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 212877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212877.20001117
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