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17/11/2000 | FRANCE | N°212951

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 212951


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Liboli Johnny X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Liboli Johnny X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Liboli Johnny X...,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ... La carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis 10 ans" ;
Considérant que M. X..., entré en France au cours de l'année 1986 et auquel la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 1987, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 juin 1993, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Considérant que M. X... était recevable à exciper devant le tribunal administratif de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 8 juin 1998 qui n'était pas définitive ;
Considérant que le certificat d'un médecin, déclarant suivre régulièrement M. X... en consultation depuis 1989 et l'attestation d'une association, selon laquelle celui-ci participe depuis 1993 aux réunions et assemblées et verse ses cotisations mensuelles et annuelles ne suffisent pas à établir, à elles seules, qu'à la date de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour, M. X... justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, le refus du préfet de police du 8 juin 1998 de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 8 juin 1998 pour annuler son arrêté du 16 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance qu'il soit né en Belgique est inopérante à l'appui d'un tel recours ; que les risques qu'il serait susceptible de courir lors de son retour dans son pays ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 11 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Liboli Johnny X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 212951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212951
Numéro NOR : CETATEXT000008073340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;212951 ?
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