La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2000 | FRANCE | N°213907

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 213907


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, présentée par M. Abellatif X..., demeurant ... Cité Hassani, Inezgane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée

le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, présentée par M. Abellatif X..., demeurant ... Cité Hassani, Inezgane (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, qu'il lui soit délivré un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain a sollicité un visa d'entrée et de court séjour afin de participer, en octobre 1999, à l'un des concours du Salon mondial de la coiffure de Paris auquel il était inscrit ; que le consul de France à Agadir lui a refusé, le 15 octobre 1999, le visa sollicité aux motifs qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France et qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable ;
Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exploite le salon de coiffure dont il est propriétaire à Inezgane, disposait, depuis trois mois, sur son compte bancaire, d'une somme suffisante pour financer le séjour envisagé et d'autre part que le consul ne pouvait se fonder sur les seules circonstances que M. X... était jeune et célibataire pour estimer qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que si la présente décision, qui annule la décision susvisée du consul de France à Agadir a pour effet de saisir à nouveau ladite autorité de la demande de visa d'entrée en France, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le visa demandé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit prescrite une telle mesure ne pouvait qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision du consul de France à Agadir en date du 15 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abellatif X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213907
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 213907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213907.20001117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award