Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farida X..., épouse Z..., demeurant Bâtiment 1, Résidence du 20 août, Y... Houria, Tabriquet à Salé (Maroc) ; Mme X..., épouse Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, et en tout état de cause, le motif invoqué dans la requête de Mme X..., épouse Z... n'est pas étranger à celui qu'elle avait présenté au soutien de sa demande de visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Z... a entendu demander un visa de court séjour afin de répondre à une assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour défendre la réalité de son mariage avec M. Z..., de nationalité française, contestée par le consul général de France à Rabat devant ce tribunal ; que, sans se prévaloir d'une menace pour l'ordre public, le consul général de France à Rabat a rejeté cette demande le 26 octobre 1999 au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'à supposer même qu'existât un projet d'installation durable de la requérante en France, le refus contesté, eu égard à ses conséquences dans les circonstances de l'espèce, a porté, au droit au respect à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Z... est fondée à demander l'annulation du refus de visa contesté ;
Article 1er : La décision du 26 octobre 1999 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida X..., épouse Z... et au ministre des affaires étrangères.