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17/11/2000 | FRANCE | N°215402

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 novembre 2000, 215402


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 30 novembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 novembre 1999, distincte de l'arrêté du même jour, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 30 novembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 novembre 1999, distincte de l'arrêté du même jour, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 1999, de la décision du 24 septembre 1999 du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement rendu le 30 novembre 1999 par le président du tribunal administratif de Nancy, a, d'une part, dans son article 1er, annulé la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... et, d'autre part, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière de même date ; que ce jugement est attaqué dans son article 1er par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et dans son article 2 par un recours incident formé par M. X... ;
Sur l'appel principal du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE :
Considérant que, pour annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les risques courus par M. X... en cas de retour en Algérie en raison de sa profession de gardien de prison en Algérie et sur des témoignages corroborant les allégations de M. X... ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il a évoqué ses craintes pour la première fois devant le tribunal administratif et n'a jamais sollicité le statut de réfugié ; que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et qu'il a d'ailleurs vu sa demande d'asile territorial rejetée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être accueilli ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 30 novembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 18 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière qui a cinq enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté de son séjour en France et de son concubinage, ainsi que du fait que toute sa famille réside en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué en date du 18 novembre 1999 n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il remplace le père décédé des cinq enfants de sa concubine, qu'il est bien intégré à la société française, qu'il a plusieurs promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par suite son recours incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel incident de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du président du tribunal administratif de Nancy en date du 30 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : L'appel incident et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215402
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1999
Arrêté du 18 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 215402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215402.20001117
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