Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2000, présentée par Mme Yunhua X..., épouse Y..., demeurant chez M. Wu Z..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 1998, de la décision du 16 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Paris lui a adressé à l'adresse qu'elle avait indiquée, deux convocations, présentées les 20 et 27 octobre 1999, qui n'ont pas été retirées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour elle d'avoir été convoquée à l'audience du 22 novembre 1999 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 10 novembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné que la requérante soit reconduite à la frontière, n'aurait pas été notifié à Mme X..., est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire, que la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir ; que la circonstance que le jugement attaqué mentionne par erreur une circulaire du 24 juin 1987 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yunhua X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.