Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Y..., représenté par Mme Dardour demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus de visa du 9 novembre 1999 que le consul général de France à Casablanca lui a opposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'insuffisance des ressources du père de l'intéressé pour subvenir à son entretien en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que devant le Conseil d'Etat, M. Y... ne conteste plus que les ressources de son père auraient été insuffisantes pour subvenir à ses besoins, mais soutient que depuis le refus contesté, son oncle et sa tante, M. et Mme X..., s'engagent à subvenir à son entretien en France et disposent de ressources suffisantes ; que cette circonstance, à la supposer établie, s'est révélée postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle est, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 du consul général de France à Casablanca ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Y... et au ministre des affaires étrangères.