Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2000, présentée par Mlle X... KONRAD, demeurant Ul. Krakowska 9/19 à Bielsko Biala 43-300 (Pologne) ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie lui a refusé un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à Mlle Y..., ressortissante polonaise âgée de 28 ans, le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait en vue de poursuivre des études supérieures, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur l'incohérence des études envisagées avec les activités professionnelles deMlle Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de délivrer à Z... KONRAD le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait, en l'espèce, entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... KONRAD et au ministre des affaires étrangères.