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17/11/2000 | FRANCE | N°217879

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 217879


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant chez Mme Elisabeth Y..., ... aux Ulis (91340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant chez Mme Elisabeth Y..., ... aux Ulis (91340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, ne produit aucun document justifiant de son entrée sur le territoire national ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pouvait statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière sans attendre que celui-ci ait répondu à la demande de titre de séjour formée par l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... n'a pas apposé sa signature sur l'ampliation de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à M. X... des dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, et alors même que cet arrêté ne mentionne pas explicitement qu'il est pris sur le fondement du 1° du I de cet article, il est suffisamment motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X... soutient résider habituellement en France depuis 1989 et être de ce fait en droit d'obtenir un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la continuité de ce séjour ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susmentionné ;

Considérant, enfin, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que deux de ses frères sont titulaires d'une carte de résident et qu'il vit depuis le mois d'août 1999 avec une Française, dont il garde l'enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... serait irrégulier, car il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217879
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 217879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217879.20001117
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