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17/11/2000 | FRANCE | N°218911

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 17 novembre 2000, 218911


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Grzegorz X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er mars 2000, présentée par M. Grzegorz X..., demeurant chez Mme Y..., 3 square des Clématites à Survilliers (95470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admini

stratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2000, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Grzegorz X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er mars 2000, présentée par M. Grzegorz X..., demeurant chez Mme Y..., 3 square des Clématites à Survilliers (95470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... qui est célibataire, sans charges de famille, et non dépourvu d'attaches familiales en Pologne, produit des témoignages attestant de sa bonne intégration et du travail bénévole qu'il effectue pour l'Association pour la création de lieux de soins en Pologne ainsi que pour des personnes âgées et fait valoir qu'il a le projet de créer une entreprise en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ni comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grzegorz X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218911
Date de la décision : 17/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2000, n° 218911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218911.20001117
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