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17/11/2000 | FRANCE | N°219910

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 novembre 2000, 219910


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date 18 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhen Jiang X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Franc...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date 18 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhen Jiang X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) l'étranger mineur de dix-huit ans ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6°et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a produit lors de son interprétation un passeport établi par les autorités de la République populaire de Chine qui mentionne la date de naissance du 14 avril 1982 à Zhejiang, que lors de son audition par les services de police, il a indiqué que son véritable passeport lui avait été repris par les passeurs qui lui avaient donné celui en sa possession et que selon l'expertise médicale alors diligentée, et dont les conclusions ne sont pas contestés par l'intéressé, l'âge physiologique de M. X... est de dix-huit ans révolus ;
Considérant que dans ces conditions c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré comme établi que l'intéressé était mineur à la date à laquelle cet arrêté a été pris et a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée interdisant la reconduite à la frontière des mineurs de dix-huit ans ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zhen Jiang X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2000, n° 219910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 17/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219910
Numéro NOR : CETATEXT000008033398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-17;219910 ?
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