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20/11/2000 | FRANCE | N°200989

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2000, 200989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du mair

e de Brou-sur-Chantereine en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1998 et 1er mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Brou-sur-Chantereine en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi et lui a enjoint d'examiner la situation de ce dernier en vue de l'ouverture de ses droits à une telle allocation ainsi que de la liquidation et du paiement de celle-ci dans un délai de trois mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 315-20 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Christophe X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 septembre 1997, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Brou-sur-Chantereine en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier en vue de l'ouverture de ses droits à cette allocation ainsi que de la liquidation et du paiement de celle-ci dans un délai de trois mois ; que la cour administrative d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 20 août 1998, rejeté la requête de la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE tendant à l'annulation de ce jugement, la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué emploie les termes "audience publique" pour faire référence à la partie publique tant de l'audience du 8 juillet 1998 au cour de laquelle ont été entendus le rapporteur, les observations de l'avocat et les conclusions du commissaire du gouvernement, que de l'audience du 20 août 1998 au cours de laquelle a été lu l'arrêt attaqué ; que dès lors, la mention selon laquelle l'arrêt a été délibéré "à l'audience", doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée ; qu'ainsi, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges n'ont pas délibéré au cours de l'audience publique et que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que l'arrêt attaqué fait ainsi par lui-même la preuve, sur ces points, de sa régularité ;
Considérant qu'il ressort également des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... a présidé la formation de jugement en remplacement du président de chambre empêché ; qu'il était, dès lors compétent, à l'exclusion du président de chambre, pour signer l'arrêt attaqué, conformément à l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêt ne précise pas si le président de chambre demeurait empêché au moment où la minute a été signée par M. Y... ;
Considérant que si la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et de son règlement annexé est illégal en ce qu'il valide les stipulations du g) de l'article 28 dudit règlement en méconnaissance du principeénoncé à l'article L. 351-1 du code du travail selon lequel, pour pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement, le salarié concerné doit avoir été involontairement privé d'emploi, un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 20 août 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE à payer à la SCP Boré, Xavier, la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE versera à la SCP Boré, Xavier la somme de 10 000 F en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 200989
Date de la décision : 20/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Mentions relatives à l'audience publique et au délibéré - Mention du délibéré de l'arrêt à l'"audience publique" - Preuve par l'arrêt de sa propre régularité - Existence.

54-06-04-01, 54-08-02-02-005-03 Un arrêt de cour administrative d'appel emploie les termes "audience publique" pour faire référence à la partie publique tant de l'audience au cours de laquelle ont été entendus le rapporteur, les observations de l'avocat et les conclusions du commissaire du gouvernement, que de l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été lu. Dès lors, la mention selon laquelle l'arrêt a été délibéré "à l'audience" doit être entendue comme signifiant que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges n'ont pas délibéré au cours de l'audience publique et que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré. L'arrêt fait ainsi la preuve, par lui-même, de sa régularité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - Audience publique et délibéré - Mention du délibéré de l'arrêt à l'"audience publique" - Preuve par l'arrêt de sa propre régularité - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Code du travail L351-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 200989
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200989.20001120
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