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20/11/2000 | FRANCE | N°202876

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2000, 202876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette, pour la partie "est" du chemin dit "allée de Tronchâteau", ses conclusions tendant à l'annulation du j

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette, pour la partie "est" du chemin dit "allée de Tronchâteau", ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 janvier 1993 du conseil municipal de Cleguer en tant qu'elle classe en voirie communale ledit chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN et de Me Parmentier, avocat de la commune de Cleguer,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 8 janvier 1993, le conseil municipal de Cleguer a prononcé le classement dans la voirie communale du chemin dit "allée de Tronchâteau" ; que la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN tendant à l'annulation de cette délibération ayant été rejetée par le tribunal administratif de Reims et la société civile immobilière ayant fait appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, celle-ci par son arrêt en date du 14 octobre 1998, a rejeté les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle était relative à la partie "est" de ce chemin ;
Considérant en premier lieu, qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 161-3 du code rural aux termes desquelles : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" et relevé que le chemin litigieux était, de fait, accessible au public, la cour administrative d'appel a estimé "qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt en date du 16 décembre 1997 de la cour d'appel de Rennes, qui infirme un jugement du tribunal de grande instance de Vannes qui statuait sur la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cleguer de supprimer la signalisation incitant le public à emprunter "l'allée de Tronchâteau", ni d'aucune autre pièce du dossier que la société requérante soit fondée à se prévaloir, à l'encontre de la délibération attaquée, de la qualité de propriétaire de l'assiette du chemin dans sa partie "est" ; qu'une telle motivation mettant le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, le moyen tiré par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN de ce que la cour aurait, sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de relever l'irrégularité de l'enquête publique préalable au classement qui a précédé en l'espèce la délibération attaquée, un tel moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;
Considérant en troisième lieu que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier, notamment les titres produits ;
Considérant, enfin qu'en estimant qu'il n'existait pas de difficulté sérieuse en ce qui concernait la question de la propriété des terrains d'assiette du chemin litigieux et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée alors même que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes auquel elle s'était référé avait donné lieu à un pourvoi qui était pendant devant la cour de cassation à ce sujet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN à payer à la commune de Cleguer la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Cleguer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN versera à la commune de Cleguer une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN, à la commune de Cleguer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202876
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE


Références :

Code rural L161-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 202876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202876.20001120
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