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20/11/2000 | FRANCE | N°203795

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 203795


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diouan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diouan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 1997, de la décision du 6 août 1997 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision du 6 août 1997 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, notifiée le 25 août 1997, a été reçu par le ministre le 28 octobre suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il n'a donc pu conserver ledit délai ; qu'il suit de là que la décision du 6 août 1997 était devenue définitive le 21 octobre 1998, date à laquelle M. X... a contesté l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant devant le tribunal administratif d'Orléans, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le requérant, que la décision par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique ne faisait pas état de ce que celui-ci avait été présenté hors du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa requête, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance de titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son frère réside en France et que lui-même envisage de se marier bientôt avec une ressortissante française qu'il connaît depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X... serait titulaire d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diouan X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 203795
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 203795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203795.20001120
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