La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°204819

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 204819


Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ZAAM, demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (10600) ; M. ZAAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il se...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ZAAM, demeurant ... à La Chapelle Saint-Luc (10600) ; M. ZAAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement et des deux décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. ZAAM,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998 dispose : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. ZAAM est entré régulièrement en France ; qu'à la date à laquelle le préfet de l'Aube a décidé une reconduite à la frontière, il était marié avec une personne de nationalité française ; que son mariage, célébré en 1993 au Maroc, a été transcrit sur les registres de l'état civil français en 1994 ; que le préfet de l'Aube n'allègue pas que le requérant vivrait en état de polygamie ou que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi à cette date il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour avoir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi il ne pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZAAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Aube du 20 janvier 1999 et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZAAM, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 204819
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204819
Numéro NOR : CETATEXT000008056091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;204819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award